SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
5. [Le procureur aux poursuites criminelles et pénales] Lorsqu’il estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, sous réserve des articles 6 et 7:
a)  doit saisir le directeur provincial dans les cas où il s’agit d’une infraction ou d’une situation visée au chapitre IV;
b)  peut autoriser les poursuites contre l’adolescent ou saisir le directeur provincial dans les cas où il ne s’agit pas d’une infraction ou d’une situation visée au chapitre IV.
Lorsqu’il saisit le directeur provincial, le procureur aux poursuites criminelles et pénales indique la date où la prescription de l’infraction deviendra acquise, ainsi que la date à laquelle le rappel du dossier sera fait.
Cette date est celle déjà fixée pour un autre dossier concernant le même adolescent ou la première à venir à échéance entre les possibilités suivantes:
— 2 mois à compter de la décision du procureur aux poursuites criminelles et pénales, ou
— 2 semaines avant la date de prescription.
A.M. 4366, a. 5.
En vig.: 2020-12-09
5. [Le procureur aux poursuites criminelles et pénales] Lorsqu’il estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, sous réserve des articles 6 et 7:
a)  doit saisir le directeur provincial dans les cas où il s’agit d’une infraction ou d’une situation visée au chapitre IV;
b)  peut autoriser les poursuites contre l’adolescent ou saisir le directeur provincial dans les cas où il ne s’agit pas d’une infraction ou d’une situation visée au chapitre IV.
Lorsqu’il saisit le directeur provincial, le procureur aux poursuites criminelles et pénales indique la date où la prescription de l’infraction deviendra acquise, ainsi que la date à laquelle le rappel du dossier sera fait.
Cette date est celle déjà fixée pour un autre dossier concernant le même adolescent ou la première à venir à échéance entre les possibilités suivantes:
— 2 mois à compter de la décision du procureur aux poursuites criminelles et pénales, ou
— 2 semaines avant la date de prescription.
A.M. 4366, a. 5.